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Fiscalité - Achat de terres par le fermier : attention aux obligationsLoire-Atlantique agricole - 02 40 16 38 08
Le 13/04/2017 à 08:00 I
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Lors de la vente de terres, le fermier bénéficie d'un droit de préemption et de droit de vente à taux réduit sous certaines conditions. Pour bénéficier de ces avantages liés au statut du fermage, il doit respecter des obligations qui sont souvent méconnues. Le statut du fermage prévoit que le fermier bénéficie d'un droit de préemption et d'un droit de vente à taux réduit de 0,71 % au lieu de 5,80 %. Le droit de préemption Rappel des principes
Cette condition ne se rapporte pas nécessairement à l'exploitation du fonds loué. La loi exige seulement que le preneur ait exercé, à un titre quelconque, la profession agricole pendant un délai de trois ans ;
S'il souhaite transférer son
droit de préemption, il peut préempter personnellement en vue de faire
exploiter le fonds par un descendant ou substituer le descendant dans
l'exercice du droit de préemption. Pour cela, le descendant devra
lui-même avoir exercé la profession agricole pendant trois ans au moins
ou être titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
Attention, l'exercice du droit de préemption est exclu lorsque le propriétaire vend des terres à des proches parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus. Respect de l'obligation d'exploiter personnellement le bien préemptéLorsque le fermier a bénéficié de son droit de préemption, ce dernier doit exploiter personnellement le bien préempté pendant au moins neuf ans en qualité de propriétaire à compter de la péremption. Pendant cette période, il ne peut ni vendre, ni louer le bien sauf en cas d'apport ou de mise à disposition du bien préempté dans une société dans laquelle il est lui-même exploitant. Le preneur qui vend ou loue le fonds avant l'expiration de ce délai peut encourir une condamnation de dommages et intérêts si un acquéreur évincé rapporte la preuve d'un préjudice. Ce dernier a alors un délai de dix ans pour agir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Droit de vente au taux réduit de 0,71 % au lieu de 5,80 % Rappel des principes
En cas de cessation de l'exploitation personnelle par l'acquéreur ou ses ayants-cause à titre gratuit ou en cas de vente en totalité ou en partie du fonds loué, le preneur encourt en principe la déchéance du régime de faveur, ce qui entraîne l'exigibilité du complément de droit dont l'acquéreur avait été dispensé et de l'intérêt de retard. Par dérogation, le bénéfice du régime est maintenu notamment dans les cas suivants :
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