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[COVID-19] - EMPLOI - L’impact de la crise sanitaire sur les embauches : Un point nécessaire

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Le 08/04/2020 à 10:00 I Soyez le 1er à déposer un commentaire
[COVID-19] - EMPLOI - L’impact de la crise sanitaire sur les embauches : Un point nécessaire

Le confinement et l'arrêt brutal des activités pour bon nombre d'entreprises, ou le passage massif en télétravail pour leurs salariés, ne sont pas sans conséquences, notamment en matière d'embauche... Voici quelques questions pratiques auxquelles nous répondons en l'état actuel du droit.

Processus d'embauche en cours
Tant que le processus d’embauche est en cours et qu’aucune proposition d’embauche n’a été adressée au candidat, l’employeur est libre : il peut poursuivre le processus si son besoin existe toujours en dépit des circonstances, mais il faudra alors privilégier des moyens de communication à distance (visioconférence) pour tenir les entretiens.
Il en est autrement si une promesse unilatérale de contrat avait été adressée au futur salarié. En effet, si cette promesse précise le poste, la rémunération et la date d’entrée en fonction souhaitée, l’employeur s’est engagé dès le moment où celle-ci a été émise.
Cette promesse d’embauche vaut donc contrat de travail et l’employeur ne pourra pas se rétracter. S’il se rétracte, sa responsabilité pourra être engagée.
Une distinction est alors opérée par la jurisprudence entre promesse unilatérale de contrat et offre de contrat. En cas de litige, ce sera au juge de déterminer s’il s’agit d’une offre ou d’une promesse.

Le contrat est déjà signé mais le salarié n'a pas encore pris son poste
Dans le cas où le candidat a été recruté et a signé son contrat de travail juste avant la mise en confinement mais avant sa prise de poste, il doit être traité comme les autres salariés de l’entreprise, c’est-à-dire, venir travailler sur l’exploitation, prendre son poste en télétravail à la date convenue ou être placé en activité partielle.

Cas des salariés en CDD – Contrat à durée déterminée
Ces contrats ne peuvent être rompus par anticipation que dans un nombre limité de situations (C. trav., art. L. 1243-1) dont la force majeure. A ce stade, nous ne sommes pas certains que la crise actuelle constitue un tel motif. Les CDD doivent donc se poursuivre.

Sort de la période d'essai
Si le salarié travaille, la période d’essai se poursuit normalement.
Il en est autrement lorsque l’entreprise a mis en place l’activité partielle. Dans ce cas, le salarié ne peut fournir de travail durant les journées chômées et son contrat de travail est suspendu. Aussi, la période d’essai doit logiquement être suspendue pour une durée équivalente, son terme étant repoussé d’autant. 

Vous pouvez également contacter le service emploi au 06.30.70.86.90 (Mélanie BRISSON) ou au 07.87.14.64.79 (Victoria LEGAL).
 

   

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