Les droits de donation sont en principe supportés par le donataire (celui qui reçoit la donation).
Cela étant, le donateur a la faculté de se substituer à celui-ci pour le paiement des droits.
À cet égard, il est précisé que la prise en charge par le donateur des frais et droits de donation, même par un acte séparé postérieur, ne constitue pas une libéralité supplémentaire et, de ce fait, n’entraine aucune perception complémentaire et distincte.
Le montant de ces frais et droits n’est pas ajouté à la valeur des biens donnés pour calculer l’impôt exigible.