Inaptitude du salarié Si un salarié n’est pas reclassé, ni licencié dans le mois suivant sa déclaration d’inaptitude professionnelle, l’employeur doit reprendre, dès l’expiration de ce délai, le versement de son salaire en y incluant le treizième mois.
En cas d’inaptitude du salarié et sans son reclassement ou licenciement, l’employeur verse au salarié, dès l’expiration du délai d’un mois, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Dans un arrêt du 5 mai 2021 (Soc. 19-22.456), la Cour de cassation répond à la question de savoir si le treizième mois doit être inclus dans le salaire que l’employeur doit verser au salarié non reclassé ou non licencié à l’issue du délai d’un mois suivant sa déclaration d’inaptitude.
Dans cette affaire, un moniteur en arrêt maladie est déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l’association dans laquelle il travaille, par le médecin du travail le 1er juillet 2013. Il est licencié presque trois ans après, le 21 juin 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Parmi celles-ci, il sollicitait notamment le paiement du treizième mois depuis 2013, dans la mesure où son employeur qui avait repris le paiement de son salaire à l’issue du délai d’un mois suivant sa déclaration d’inaptitude ne lui avait plus versé cette prime. Le juge d’appel le déboute de sa demande, retenant qu’il avait perçu une prime de treizième mois en 2013 calculée au prorata temporis et que, n’étant pas présent au sein de l’entreprise pour les années 2014 jusqu’à son licenciement en 2016, il ne pouvait pas prétendre à la prime de treizième mois. La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et censure l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1226-4 du Code du travail, elle confirme que le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l’employeur est tenu en application de cet article, comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération qu’il aurait perçus s’il avait travaillé. Elle ajoute que ceux-ci comprennent, notamment, le treizième mois. Dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas subordonner le versement de cette prime à la présence du salarié au sein de l’entreprise. La Cour fait ici une stricte application des dispositions de l’article L 1226-4 du Code du travail qui prévoit expressément que le salaire qui doit être versé au salarié à l’issue du délai d’un mois est celui correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Aussi, dans la mesure où avant celle-ci, le salarié bénéficiait du versement d’une prime de treizième mois, il ne pouvait pas en être autrement à l’occasion de la reprise du versement du salaire par l’employeur.
Mélanie Brisson